Loi portant réforme des allocations familiales Article 1.- L’article 302-6 du Code de la Sécurité Sociale est abrogé. Article 2.- Il est ajouté, dans le Chapitre deuxième du Titre troisième du Code du Travail, l’article 302-6-1 rédigé comme suit :
Il est institué une allocation familiale universelle, destinée à soutenir les familles avec des enfants. Cette allocation est attribuée individuellement dès le premier enfant et son montant est fixé comme suit, de manière cumulative : - Premier enfant : 350 O$ta par mois - Deuxième enfant : 250 O$ta par mois - Troisième enfant : 150 O$ta par mois Cette allocation est versée jusqu’à l’âge de 18 ans de l’enfant, sauf s’il est émancipé avant cet âge. La procédure d'attribution est la suivante : il est calculé, pour chaque personne se partageant la garde de l'enfant, le montant supplémentaire susceptible d'être touché sur la base de cet enfant supplémentaire ; le montant effectivement touché par cette personne est égal à celui-ci, divisé par le nombre de personnes se partageant la garde. Les enfants sont considérés dans l'ordre le plus favorable.
Article 3.- Il est ajouté, dans le Chapitre deuxième du Titre troisième du Code du Travail, l’article 302-6-2 rédigé comme suit :
L’allocation familiale est accordée en totalité aux ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50.000 O$ta par an. Est considéré, dans cet article, comme revenu fiscal de référence du ménage, soit le revenu fiscal de l'unique représentant légal de l'enfant l'ayant à charge, soit, s'il en existe plusieurs, la somme du revenu fiscal de chacun des représentants légaux l'ayant à charge.
Article 4.- Il est ajouté, dans le Chapitre deuxième du Titre troisième du Code du Travail, l’article 302-6-3 rédigé comme suit :
L’allocation familiale est accordée aux familles remplissant les conditions suivantes : - Assiduité de l'élève dans le suivi de son parcours éducatif : L'enfant bénéficiaire de l'allocation familiale ne doit pas excéder 20% d'absences injustifiées sur une année scolaire. Est considéré comme absence justifiée celle due aux nécessités et contraintes liées à une maladie, un trouble ou un handicap, telles qu'attestées par un professionnel de santé compétent, ou au décès d'un membre de la famille jusqu'au troisième degré, ou à un empêchement dû à un évènement exceptionnel lié aux transports, ou à un autre motif impérieux. Une telle absence doit néanmoins avoir été suivie ou précédée de la présentation d'un justificatif à l'établissement scolaire.
Article 5.- Il est ajouté, dans le Chapitre deuxième du Titre troisième du Code du Travail, l’article 302-6-4 rédigé comme suit :
L’allocation familiale est versée aux parents ostariens, ou tuteurs légaux ostariens, ayant la garde des enfants résidant dans le foyer, sur le territoire national depuis au moins 2 ans et ayant un statut de résident permanent. Ces conditions sont considérées comme remplies dès lors qu'au moins l'un des représentants légaux satisfait ces conditions. Dans ce cas, il est le seul à pouvoir percevoir l'allocation familiale, dans son intégralité.
Article 6.- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 237. Les familles actuellement bénéficiaires du minimum familial continueront à percevoir leurs aides sous l’ancien régime pendant une période transitoire de 6 mois, après quoi elles basculeront vers le nouveau système d’allocations familiales. Article 7.- Le financement de cette réforme est assuré par une réallocation des budgets dédiés à l’ancienne politique du minimum familial. Promulgué le 18 avril 236 à Lunont Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria.